La question de l'honoraire a, de tous temps, été
considéré comme le sujet le plus sensible, et contreversé
de la profession d'avocat.
Se devant d'être totalement indépendant, l'Avocat
a toujours mal accepté le principe que sa rémunération
puisse être fixée par quiconque d'autre que lui.
Ainsi, lorsqu'en 1539 il fut décidé par les Parlements
(lesquels exercaient également à l'époque
un pouvoir juridictionnel qui sera ensuite dévolu aux Cour
d'Appel) une forme de tarification de l'honoraire
(30 à 40 Sols en fonction de la difficulté l'affaire),
les avocats n'en tinrent aucun compte.
Au début du début du 18ème siècle,
les parlements de Paris et d'Aix-en-Provence imposèrent
aux avocats d'indiquer, au pied de leurs écritures judiciaires,
le montant des honoraires qu'ils avaient perçu et ce, afin
de permettre aux juges saisi de l'affaire de corriger les excès
éventuels. Une fois n'est pas coutume, les avocats se mirent alors
massivement en grève jusqu'à l'abrogation de cette
mesure, ce qu'ils obtinrent effectivement.
Si le principe de la liberté de leurs honoraires
finit par prévaloir, les avocats restèrent néanmoins
pendant longtemps privés de toute possibilité de
faire valoir leurs droits à ce titre en Justice. En effet,
jusqu'en 1957, les Ordres interdisaient toute action visant à
permettre à un avocat d'obtenir une décision judiciaire
statuant sur le montant de ses honoraires en cas d'impayés.
Actuellement ,la procédure contentieuse de fixation des
honoraires d'avocats est régie par les dispositions des
articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991,
le montant des honoraires devant alors être fixé,
sauf existence d'une convention d'honoraires, au regard des critères
fixés par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971 : "selon
les usages, en fonction de la situation de fortune du client,
de la difficulté de l'affaire, des frais exposés
par l'avocat, de sa notoriété et des diligences
de celui-ci".
La procédure en fixation (ou
en contestation) des honoraires d'un avocat est, à bien
des égards, dérogatoire a udroit commun.
Elle est de la compétence exclusive du Bâtonnier
de l'Ordre auquel appartient l'avocat concerné, lequel
est saisi par une lettre recommandée avec demande davis
de réception ou remise contre récépissé.
Si votre avocat est le Bâtonnier de
lOrdre, la réclamation est alors soumise au Président
du Tribunal de Grande Instance du ressort l'Ordre concerné.
Le Bâtonnier de l'Ordre ou
son délégué dispose d'un délai de
4 mois (renouvelable une fois) pour instruire contradictoirement
la réclamation dont il est saisie, à défaut,
le Premier Président de la Cour d'Appel dont dépend
l'Avocat concerné peut être saisi d'un recours.
La décision rendue par le Bâtonnier est notifiée
par courrier R.A.R., elle peut faire l'objet d'un recours dans
le délai d'un mois, à compter de sa notification,
devant le Premier Président de la Cour d'Appel saisi par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Une copie de l'ordonnance attaquée doit être joint
au recours.
A défaut d'appel, l'ordonnance du Bâtonnier est rendue
exécutoire par le Président du Tribunal de Grande
Instance lequel est saisie par voie de requête.
La procédure devant le Premier Président est orale
mais il est toujours préférable d'exposer par écrit
ses arguments.
Les parties seront convoquées devant le Premier Président
à unje naudience publique où chacun pourra développer
ses arguments.
La décision du Premier Président est notifiée
par le Greffe à chaque partie, elle est exécutoire
de droit.
Un pourvoi en cassation peut être formé à
l'encontre de l'ordonnance du Premier Président dans un
délai de deux mois suivant sa notification et exclusivement
par le Ministère d'un Avocat près la Cour de Cassation.
Vous pouvez contacter le Cabinet du lundi au vendredi par téléphone au 07 82 06 58 74 ainsi que par email.
Le Cabinet de Maître Gilles BROCA est situé au
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