On distingue traditionnellement les décisions
qui sont dires rendues au fond de celles, provisoire, rendue en
référé.
Lorsqu'une décision est rendue au fond, c'est le Tribunal
qui statue, alors que les décisions rendues en référé
le sont par le Président du Tribunal ou son délégataire.
L'intérêt d'introduire une action en référé
réside d'une part dans la rapidité de la procédure
(généralement quelques semaines, voire moins dans
certains cas) et le fait que la décision obtenue (on parle
"d'ordonnance de référé") est exécutoire
de droit nonobstant l'exercice d'éventuelles voie de recours.
Toutefois, le Juge des référés a une compétence
restreinte : il ne peut statuer qu'en cas d'urgence ou si l'existence
de l'obligation objet du litige de se heurte à aucune contestation
sérieuse. Le Juge des référés est également
compétent pour ordonner une expertise judiciaire in futurum,
c'est à dire en vue d'un futur procès s'il apparaît
que des investigations d'ordres techniques sont indispensables pour
permettre ultérieurement au Tribunal de statuer sur le litige.
Les décisions rendues au fond sont revêtues de l'autorité
de la chose jugée contrairement à celles rendues en
référé qui sont provisoires.
Cela signifie qu'une décision rendue en référé
ne lie pas le Tribunal qui viendrait à être saisi du
litige sur lequel le Juge des référés a statué,
contrairement aux décisions rendues au fond qui s'imposent
à toutes les juridictions qui auraient à connaître
du même litige ou de ses suites.
Combien de temps dure un procès ?
La réponse à cette question est très
variable, elle dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels
l'encombrement du Tribunal saisi, l'éventuelle instauration
d'une expertise judiciaire, l'exercice de voies de recours, les
diligences des parties elles-mêmes ou de leurs Avocats (pour
produire des pièces ou prendre des écritures notamment),
l'appel en cause de nouvelles parties à la procédure,
l'existence de procédures incidentes pouvant conduire à
un sursis à statuer, l'ouverture d'une procédure collective
à l'égard de l'une des parties au procès, le
décès d'une partie à la procédure, la
mise en oeuvre d'incidents de procédure, etc...
Certaines procédures permettent toutefois d'obtenir des décisions
à bref délai, telles les procédures en référé
(dont la recevabilité est toutefois soumise à certaines
conditions) ou celles dites "à jour fixe" qui nécessitent
d'obtenir une autorisation préalable de la juridiction pour
pouvoir plaider un dossier à une date donnée.
Il est également possible, dans certains types de procédure
et alors que le Tribunal est déjà saisi au fond, d'obtenir
une décision provisoire à laquelle le jugement qui
sera rendu ultérieurement (il s'agit des ordonnances rendues
par le Juge de la Mise en Etat pour les procédures pendantes
devant le Tribunal de Grande Instance ou par le Conseiller de la
Mise en Etat pour les procédures pendantes devant la Cour
d'Appel, ces magistrat ayant une compétence identique à
celle du Juge des référés).
Il est à noter qu'une durée excessive d'une procédure
est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
Toutefois, cette responsabilité ne pourra être retenue
que si la durée excessive de la procédure est le fait
du Tribunal et non des parties ou de la stratégie procédurale
qu'elles ont mis en oeuvre.
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