Tout dépend de la juridiction ayant rendu
la décision concernée et la nature même de cette
dernière.
S'il s'agit d'un jugement, ou d'une ordonnance de référé
(décisions rendues en première instance), la voie
de recours traditionnelle est l'appel.
Un nouveau procès oppose alors les
parties (ou du moins celles qui ont été intimées,
c'est à dire celles à l'encontre desquelles un appel
a été formé).
De nouveaux moyens juridiques peuvent être développés
par les parties en cause d'appel mais ces dernières ne peuvent,
sauf cas particuliers, formées de nouvelles demandes.
L'arrêt qui sera rendu par le Cour d'appel se substituera
à la décision de première instance.
Toutefois, toutes les décisions rendues en première
instance ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, cette voie de
recours n'étant ouverte qu'à l'encontre des décisions
ayant statué sur un litige supérieur à 4.000
€ (peu importe que la condamnation porte sur une somme inférieure
à 4.000 €, c'est l'intérêt du litige qui
est pris en compte, autrement dit le montant sollicité par
le demandeur ou par le défendeur en cas de demandes reconventionnelles).
Si la décision de première instance porte sur un litige
non évaluable en argent (par exemple une demande de désenclavement,
une action en contestation de paternité, etc...), la voie
de l'appel est alors toujours ouverte.
Lorsqu'une décision est rendue par défaut (hypothèse
où le défendeur n'a pu être touché à personne et que la décision
n'est pas susceptible d'appel), la partie défaillante peut former
opposition à son encontre.
La même juridiction statuera alors à nouveau au contradictoire
de l'ensemble des parties qui pourront chacune faire valoir leurs
arguments.
Il existe également une voie de recours spécifique
lorsqu'une juridiction de première instance a rendu une décision
statuant uniquement sur sa compétence, il s'agit du contredit.
Saisie d'un contredit, la Cour d'Appel ne
va donc statuer que sur la question de la compétence matérielle
ou territoriale de la juriction inférieure.
L'affaire sera lors renvoyée devant le Tribunal que la Cour
aura désigné comme étant compétent pour
connaître du litige concerné.
La Cour statuant sur contredit peut, si elle est juridiction d'appel
du Tribunal désigné comme compétent pour connaître
du litige, décider d'évoquer l'affaire au fond, ce
qu'elle ne pourra faire qu'après avoir mis en demeure les
parties de faire valoir leurs arguments tant en demande qu'en défense.
Les décisions rendues en dernier ressort (jugements non appelables
et arrêts rendus par les Cours d'Appel) peuvent faire l'objet
d'un pourvoi en cassation par le Ministère d'un Avocat à
la Cour de cassation et aux Conseil d'état.
Les cas d'ouverture à cassation sont strictement limités,
ils sont constitués par le défaut de motifs, la contradiction
de motifs, le défaut de réponse à conclusions,
le défaut de base légale, la violation de la loi (par
fausse application, par refus d'application ou par fausse interprétation)
et la dénaturation d'un acte.
Deux autres cas très spécifiques d'ouverture à
cassation peuvent également être invoqués (de
manière exceptionnelle) : la contrariété de
jugements (concerne l'hypothèse où coexistent deux
décisions inconciliables ne pouvant par conséquent
être simultanément mises à exécution)
et la perte de fondement juridique (hypothèse où la
décision objet du pourvoi en cassation n'est plus juridiquement
fondée du fait, par exemple, de l'adoption d'une nouvelle
loi à application immédiate ayant modifié la
règle droit dans un sens incompatible avec la décision
rendue. Ce moyen de cassation ne peut toutefois pas permettre, sauf
hypothèse exceptionnelle, de former un pourvoi à l'encontre
d'une décision qui serait devenue définitive).
Si la Cour de Cassation rejette le pourvoi dont elle est saisie,
la décision qui lui était déférée
devient définitive. Il n'existe aucune voie de recours à
l'encontre des décisions rendues par la Cour de Cassation
(la saisine de la Cour Européenne des Droits de l'Homme peut
intervenir après un Arrêt de rejet de la Cour de Cassation,
mais un tel recours ne peut pas tendre à remettre directement
en cause la décision de la juridiction suprême).
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre
juridiction que celle ayant rendu la décision cassée
(ou devant la même juridiction autrement composée),
sauf à ce que la Cour casse sans renvoi (si la Cour estime
pouvoir elle-même faire application de la règle de
droit aux faits constatés par les juges du fond ou encore
dans l'hypothèse où il ne reste plus rien à
juger du fait de la solution adoptée : par exemple, la cassation
intervient au motif que l'action était prescrite).
Une décision rendue par une juridiction de renvoi peut elle-même
faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation constitue une voie de recours extraordinaire
(contrairement à l'opposition, au contredit et à l'appel),
il tend uniquement à faire censurer la non-conformité
de la décision attaquée aux règles de droit
(la Cour de cassation ne juge pas les faits qui sont soumis à
l'appréciation souveraine des juges du fond).
Il existe deux autres voies de recours extraordinaires : la tierce
opposition et le recours en révision.
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